175.11
LC
CH-VD
Art. 125a LOI sur les communes (LC) - [ 14 ]
Chapitre XI
Art. 125a LC · [ 14 ]
1. Les comptes sont examinés par la commission de gestion de l'association, qui fait rapport au conseil intercommunal et lui donne son préavis.
2. Le comité de direction fournit à la commission de gestion de l'association tous les documents et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.