175.11
LC
CH-VD
Art. 122 LOI sur les communes (LC)
Chapitre XI
Art. 122 LC
1. Le comité exerce, dans le cadre de l'activité de l'association, les fonctions prévues pour les municipalités.
2. Il exécute les décisions prises par le conseil. Il représente l'association envers les tiers.
3. Il veille à ce que le service soit utilisé par les usagers conformément au règlement établi par le conseil, et il prend les sanctions prévues.
4. Il nomme et destitue le personnel et exerce à son égard le pouvoir disciplinaire.
5. Les statuts de l'association peuvent autoriser une délégation de pouvoirs.