Art. 110 LOI sur les communes (LC) - Contenu et approbation [ 6, 14, 33 ]
Art. 110 LC · Contenu et approbation [ 6, 14, 33 ]
1. L'entente intercommunale fait l'objet d'une convention écrite.
2. La convention doit déterminer
1. les communes parties ;
2. son but ;
3. la commune boursière ;
4. le ou les services ou la tâche d'intérêt public exercés en commun ;
5. son organisation, notamment les compétences et les responsabilités réciproques de l'administration du service commun et celles des administrations communales intéressées ;
6. le mode de répartition des frais ;
7. le statut des biens ;
8. les modalités de résiliation.
3. La convention doit être adoptée par le conseil général ou communal de chaque commune partie.
4. Avant de conclure ou de modifier la convention avec les municipalités des communes parties, la municipalité soumet l'avant-projet de texte au bureau du conseil, qui nomme une commission.
5. La commission nommée adresse à la municipalité sa réponse à la consultation.
6. La municipalité informe la commission de la suite donnée à ses prises de position dans le cadre du processus d'adoption du projet par les municipalités.
7. Le projet définitif présenté au conseil par la municipalité ne peut être amendé.
8. La convention n'a de force exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Conseil d'Etat qui en vérifie la légalité. L'approbation est publiée dans la Feuille des avis officiels. La publication fait partir les délais légaux pour un éventuel dépôt d'une demande de référendum ou d'une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.