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175.11 LC CH-VD

Art. 104i LOI sur les communes (LC) - d) Mesures provisionnelles [ 6 ]

Chapitre VIII
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Art. 104i LC · d) Mesures provisionnelles [ 6 ]

1. Lorsque des travaux publics ou privés ou un remaniement parcellaire sont de nature à entraîner une modification de limites territoriales, le département en charge des relations avec les communes [R] , statuant d'office ou sur réquisition d'une autorité ou de toute personne intéressée, peut fixer un délai aux communes concernées pour procéder conformément aux articles 104c et 104d.

2. Sur proposition du département, le Conseil d'Etat peut interdire l'exécution de tout ou partie des travaux ou des opérations pendant la durée de ce délai.

3. Si, à l'expiration du délai, les communes n'ont pas conclu de convention approuvée par le Conseil d'Etat ou si, durant le cours du délai, l'une des communes fait savoir qu'elle ne peut ou ne veut pas conclure une telle convention, le Grand Conseil peut ordonner le déplacement des limites, conformément aux articles 104e à 104g. Dans ce cas, l'interdiction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus peut être prolongée par le Conseil d'Etat jusqu'à ce que la décision cantonale entre en force.

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