Art. 104d LOI sur les communes (LC) - [ 6, 31 ]
Art. 104d LC · [ 6, 31 ]
1. Des rectifications techniques et de minime importance peuvent être convenues par les municipalités des communes concernées, moyennant approbation du département en charge de la mensuration officielle [Q] . Le département en charge des relations avec les communes [J] en est informé.
2. Dans ce cas, il n'y a pas d'enquête publique, mais les nouvelles limites sont communiquées, par avis recommandé, aux propriétaires privés des parcelles touchées, lesquels ont un délai de dix jours pour adresser leurs observations ou une opposition motivée éventuelles au département en charge de la mensuration officielle. Celui-ci sursoit à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai.
3. Quand la rectification des limites territoriales est liée à une procédure d'expropriation, l'autorité cantonale qui ordonne l'expropriation est compétente pour assurer en même temps l'application du présent article.