175.11
LC
CH-VD
Art. 100 LOI sur les communes (LC) - [ 27 ]
Chapitre VI, Section II
Art. 100 LC · [ 27 ]
1. Lorsque le conseil général ou communal, la municipalité ou un membre de ces autorités est outragé par un tiers se trouvant dans la salle, le coupable est expulsé par les agents de la force publique.
2. S'il s'agit d'un fait paraissant constituer un délit, procès-verbal est dressé et transmis au Ministère public, la cause étant instruite et jugée selon les règles du Code de procédure pénale suisse [N] .