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175.11 LC CH-VD

Art. 10 LOI sur les communes (LC) - Bureau [ 21 ]

Chapitre II, Section I
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Art. 10 LC · Bureau [ 21 ]

1. Le conseil général nomme chaque année dans son sein

a. un président ;

b. un ou deux vice-présidents ;

c. deux scrutateurs et deux suppléants.

2. Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil.

3. Il définit la composition du bureau dont font partie au minimum le président et les deux scrutateurs.

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