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Art. 4a LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LVLEg) - Subventions [ 3 ]

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Art. 4a LVLEg · Subventions [ 3 ]

1. Dans le but d'encourager la réalisation, dans les faits, de l'égalité entre les femmes et les hommes, le Bureau de l'égalité peut octroyer des subventions à des organismes, privés ou publics, actifs dans la promotion de l'égalité, notamment dans la lutte contre la violence domestique, en conformité avec la loi sur les subventions.

2. Les subventions, de type aides financières, sont accordées sous forme de prestations financières ou d'avantages économiques. Elles sont octroyées sur la base d'une décision ou d'une convention qui fixe les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée. La subvention est octroyée pour une durée maximale de 5 ans. La subvention peut être renouvelée.

3. Les subventions à l'exploitation sont octroyées sous la forme d'un forfait ; elles se basent sur les prévisions et états financiers du bénéficiaire. Les subventions à l'investissement sont octroyées sous la forme d'un forfait ; elles se basent sur le plan financier d'un projet en lien direct avec la promotion de l'égalité, notamment la lutte contre la violence domestique. Exceptionnellement, elles sont octroyées sur la base d'un pourcentage, le montant maximum des coûts à prendre en considération étant défini par avance.

4. Les demandes de subvention sont adressées par écrit au Bureau de l'égalité, accompagnées de tous les documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis et obtenus.

5. Le Bureau de l'égalité est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire. A cette fin, le Bureau de l'égalité peut requérir tout document utile.

6. L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions.

7. Le Bureau de l'égalité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions.

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