173.61
LJT
CH-VD
Art. 8 LOI sur la juridiction du travail (LJT) - Juges assesseurs
Chapitre II
Art. 8 LJT · Juges assesseurs
1. Le Tribunal cantonal nomme pour chaque arrondissement les juges assesseurs après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.
2. Est réputé démissionnaire
a. le juge assesseur qui a cessé d'exercer sa profession depuis un an ou qui n'a plus de domicile dans le canton ;
b. le juge employeur qui devient travailleur et inversement ;
c. le juge tombé en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens a été délivré.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
HC.2010.245 · vd (Art. 8 LJT)
Employer Appeal Regarding Unpaid Commission and Counterclaim for Damages
Cited to explain the rule for referring a counterclaim exceeding 30,000 fr. to the competent authority.