Legislator Jurisprudence & Législation
173.61 LJT CH-VD

Art. 8 LOI sur la juridiction du travail (LJT) - Juges assesseurs

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 LJT · Juges assesseurs

1. Le Tribunal cantonal nomme pour chaque arrondissement les juges assesseurs après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

2. Est réputé démissionnaire

a. le juge assesseur qui a cessé d'exercer sa profession depuis un an ou qui n'a plus de domicile dans le canton ;

b. le juge employeur qui devient travailleur et inversement ;

c. le juge tombé en faillite ou contre lequel un acte de défaut de biens a été délivré.

← Art. 7 LJT sur la juridiction du travail (LJT) - Objet Art. 9 LJT →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2010.245 · vd (Art. 8 LJT)
Employer Appeal Regarding Unpaid Commission and Counterclaim for Damages
Cited to explain the rule for referring a counterclaim exceeding 30,000 fr. to the competent authority.