Art. 3 LOI sur la juridiction du travail (LJT) - Principe
Art. 3 LJT · Principe
1. Il ne peut être dérogé à la compétence du tribunal des prud'hommes que par une clause compromissoire liant les parties et insérée dans une convention collective de travail. Les articles 10 et 23 de la loi sur le service de l'emploi et la location de service [A] sont réservés.
2. Les litiges entre une collectivité publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
3. Sous réserve de dispositions contraire, notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [D] , les personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail, conformément aux présentes dispositions.