Art. 94 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Composition [ 2, 6 ]
Art. 94 LPA-VD · Composition [ 2, 6 ]
1. Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
a. dans le domaine des assurances sociales, sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs, et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende ;
b. lorsque la loi spéciale le prévoit ;
c. pour rayer la cause du rôle.
d. sur les recours manifestement irrecevables.
2. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire. Les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision.
3. Le juge peut soumettre la cause à la Cour si l'affaire présente une certaine complexité.
4. Une Cour du Tribunal cantonal statue dans les autres cas.