Art. 81 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Echange d'écritures [ 5 ]
Art. 81 LPA-VD · Echange d'écritures [ 5 ]
1. L'autorité notifie le recours à l'autorité intimée et aux autres parties à la procédure, et leur impartit un délai pour se déterminer.
2. L'autorité intimée remet son dossier, en principe avec ses déterminations.
3. L'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures lorsque le respect du droit d'être entendu l'exige, en particulier lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations.
4. L'autorité peut également solliciter les déterminations d'autorités ou de tiers intéressés.
5. Les délais impartis en vertu des alinéas 1, 3 et 4 ne peuvent excéder trente jours. Ils peuvent être prolongés si des motifs suffisants sont invoqués. L'article 21, alinéa 3 de la présente loi est applicable.