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173.36 LPA-VDLJPA CH-VD

Art. 79 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Contenu et forme du mémoire [ 7 ]

Chapitre IV
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Art. 79 LPA-VD · Contenu et forme du mémoire [ 7 ]

1. L'acte de recours doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

2. Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là.

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