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Art. 47 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Avance

Chapitre II, Section VIII, Sous-section I
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Art. 47 LPA-VD · Avance

1. En procédure administrative, l'autorité ne peut demander une avance de frais que dans les cas prévus à l'article 29, alinéa 6, ou lorsque des circonstances particulières le justifient.

2. En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent.

3. L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours.

4. Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

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