Art. 34 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Participation à l'administration des preuves
Art. 34 LPA-VD · Participation à l'administration des preuves
1. Les parties participent à l'administration des preuves.
2. A ce titre, elles peuvent notamment
a. poser des questions à l'expert désigné par l'autorité, préalablement et consécutivement à l'expertise ;
b. assister à l'audition des témoins et leur poser des questions ;
c. assister aux audiences d'instruction et aux inspections locales ;
d. présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction ;
e. s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves.
3. L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence.
4. S'il y a péril en la demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige, l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. L'article 36, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.