Art. 29 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Moyens de preuve
Art. 29 LPA-VD · Moyens de preuve
1. L'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants
a. audition des parties ;
b. inspection locale ;
c. expertises ;
d. documents, titres et rapports officiels ;
e. renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers ;
f. témoignages.
2. D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
3. L'audition des parties ou de témoins doit être menée par l'autorité elle-même, ou par une personne déléguée.
4. L'administration des preuves fait l'objet d'un procès-verbal.
5. Lors de l'instruction ou des débats, une transcription ou un enregistrement des opérations par tout moyen, notamment sur un support de son ou d'image, peut être ordonné d'office ou sur requête.
6. Les parties qui demandent l'administration d'une preuve peuvent être tenues d'en avancer les frais. Les procédures gratuites sont réservées.