Art. 27a LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Communication par voie électronique [ 7 ]
Art. 27a LPA-VD · Communication par voie électronique [ 7 ]
1. L'autorité peut, d'office ou sur requête, autoriser les parties à communiquer avec elle par voie électronique. Elle renseigne alors sur les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus sur la base de l'alinéa 3.
2. Les parties qui s'adressent à l'autorité par voie électronique sont présumées accepter que les communications de cette autorité leur soient également faites par voie électronique. Elles peuvent en tout temps révoquer leur accord ou en limiter la portée, par déclaration écrite à l'autorité.
3. Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal pour les procédures de son ressort déterminent les canaux et formats de communication électronique reconnus.
4. Les communications autorisées selon les alinéas 1 à 3 sont assimilées à des écrits.
5. Une communication électronique autorisée selon les alinéas 1 à 3 est réputée reçue au plus tard 7 jours après avoir été rendue accessible à son destinataire.