Art. 18 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Assistance judiciaire [ 1 ]
Art. 18 LPA-VD · Assistance judiciaire [ 1 ]
1. L'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure
- dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille ;
- dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
2. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent.
4. Le Tribunal cantonal est compétent pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant lui.
5. Pour le surplus, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie.