Art. 16 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Représentation
Art. 16 LPA-VD · Représentation
1. Les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister.
2. Si plus de dix personnes présentent une requête collective ou des requêtes individuelles ayant un contenu identique, l'autorité peut les inviter à choisir un ou plusieurs représentants. Si ce choix n'est pas opéré dans le délai imparti, l'autorité peut désigner un ou plusieurs représentants parmi les requérants.
3. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis.