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Art. 112 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Coopération des institutions de prévoyance

Chapitre VI, Section III, Sous-section I
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Art. 112 LPA-VD · Coopération des institutions de prévoyance

1. Les institutions de prévoyance professionnelle sont tenues de déterminer les prestations en capital et intérêts, ainsi que de fournir toute pièce requise en leur possession et tout renseignement utile.

2. L'article 49, alinéa 2 est applicable à l'institution de prévoyance qui viole l'obligation prévue au premier alinéa.

3. La dénonciation à l'autorité de surveillance est réservée.

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