Art. 110 LOI sur la procédure administrative (LPA-VD) - Procédure
Art. 110 LPA-VD · Procédure
1. Lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'article 142, alinéa 2, du Code civil [H] ou de l'article 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [I] , il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable.
2. Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux ex-partenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.
3. En cas de contestation de l'un des ex-époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions.