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173.36.1 RCVEPA CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT sur la communication par voie électronique en procédure administrative (RCVEPA) - Caractère facultatif de la communication par voie électronique

Chapitre I
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Art. 2 RCVEPA · Caractère facultatif de la communication par voie électronique

1. L'autorité administrative détermine si elle accepte la communication électronique. Elle peut y renoncer en cours de procédure.

2. Elle ne peut imposer la communication électronique à une partie.

3. La communication électronique dans une procédure administrative déterminée ne peut débuter qu'à l'initiative d'une partie.

4. Si une partie, après avoir accepté la communication électronique, y renonce, l'autorité administrative modifie le mode de communication dès réception de cette renonciation.

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