173.33
LR-JC
CH-VD
Art. 1 LOI sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (Lr-JC) - Salaire [ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13 ]
Art. 1 Lr-JC · Salaire [ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13 ]
1. Les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l'art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [C] , en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers [D] ). Les juges cantonaux qui exercent leur fonction à temps partiel reçoivent un salaire proportionnel à celui prévu pour les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet.
2. Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie.
3. Les frais de représentation et de déplacement des juges cantonaux sont prévus au budget.