Legislator Jurisprudence & Législation
173.33 LR-JC CH-VD

sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (Lr-JC) - Salaire [ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13 ] (LR-JC)

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. Les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet reçoivent un salaire annuel correspondant à 113.5 pour cent du salaire maximum découlant des articles 49, alinéas 2 et 3 (sans application de l'art. 51), de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales [C] , en tenant compte du renchérissement (cf. art. 25, al. 1 et 2 LPers [D] ). Les juges cantonaux qui exercent leur fonction à temps partiel reçoivent un salaire proportionnel à celui prévu pour les juges cantonaux exerçant leur fonction à temps complet.

2. Les articles 28 et 30 à 33 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud s'appliquent par analogie.

3. Les frais de représentation et de déplacement des juges cantonaux sont prévus au budget.

1. Le président du Tribunal cantonal reçoit une indemnité annuelle de cinq mille francs.

1. Le juge cantonal qui n'est pas réélu sans sa faute et sans avoir droit à une pension immédiate obtient une indemnité de départ calculée comme suit

- une année du salaire annuel prévu à l'article 1 s'il a siégé moins de cinq ans consécutivement ;

- deux ans du salaire annuel prévu à l'article 1 s'il a siégé plus de cinq ans consécutivement.

2. …

1. Les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 1985, ainsi que celles qui en découleront sont servies sans modification conformément à la législation abrogée sous laquelle elles sont nées.

2. L'article 9 leur est applicable.

1. Les pensions qui ont pris cours avant la date d'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 ainsi que celles qui en découleront sont servies conformément aux dispositions abrogées sous lesquelles elles sont nées.

2. Les dispositions abrogées par la modification du 12 juin 2007 restent applicables aux juges cantonaux déjà en fonction avant l'entrée en vigueur de celle-ci, sous réserve de l'alinéa 3 ci-après.

3. Les juges cantonaux qui étaient en fonction avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2007 versent à l'Etat une cotisation de 10 pour cent de leur salaire à titre de participation à leur prévoyance professionnelle.

1. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

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