173.32
LJGLJC
CH-VD
Art. 23 LOI sur la juridiction constitutionnelle (LJC) - Dispositions transitoires [ 2 ]
Titre V
Art. 23 LJC · Dispositions transitoires [ 2 ]
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision de la loi d'organisation judiciaire [B] qu'impose la mise en oeuvre des articles 130 et suivants de la Constitution du 14 avril 2003 [A] , la Cour plénière du Tribunal cantonal et celle du Tribunal administratif siégeant en commun désignent les cinq juges et les deux juges suppléants de la Cour constitutionnelle, dont trois juges cantonaux et trois juges administratifs au moins.
2. La composition de la Cour tient compte d'une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.
3. Les cours plénières réunies du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif édictent le tarif des frais.