Art. 10 LOI sur la juridiction constitutionnelle (LJC) - Contre des actes communaux [ 4 ]
Art. 10 LJC · Contre des actes communaux [ 4 ]
1. A la qualité pour agir contre une règle de droit communal ou intercommunal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.
2. Ont également qualité pour former une requête
a. la municipalité ;
b. un dixième des membres du conseil communal, un cinquième des membres du conseil général, ou un groupe politique ;
c. le conseil exécutif d'une association de communes, d'une fédération de communes ou d'une agglomération ;
d. un dixième des membres du conseil intercommunal, ou un groupe politique ;
e. le Canton de Vaud, par le Conseil d'Etat.
3. Seules la municipalité, le conseil exécutif d'une association de communes ou une fraction de l'autorité législative, telle que définie aux lettres b et d ci-dessus peuvent recourir contre le refus d'approbation cantonal d'un règlement communal ou intercommunal. Seul le Conseil d'Etat peut recourir contre le refus d'une autorité communale de soumettre à approbation les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit pour lesquels l'approbation cantonale est requise.