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173.31.1 ROTC CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal (ROTC) - Constitution du Tribunal cantonal [ 5, 8 ]

Chapitre I, Section I
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Art. 2 ROTC · Constitution du Tribunal cantonal [ 5, 8 ]

1. Après sa réélection et l'assermentation de ses membres, le Tribunal cantonal prend séance en Cour plénière pour élire son président et son vice-président et constituer ses cours et sections pour l'année qui suit la réélection.

2. Il procède en outre à la désignation, pour cinq ans

a. du président de la Chambre des avocats et de son suppléant (art. 12 LPAv [C] ) ;

b. du président de la Chambre des agents d'affaires brevetés et de son suppléant (art. 54 LPAg [D] ) ;

c. ...

d. du juge compétent en matière de rectification des dossiers de police judiciaire (art. 8b de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire [E] ) ;

e. des trois membres de l'organe de conciliation et d'arbitrage prévu par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 53 LPers-VD) [F] .

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