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173.21 LMPU CH-VD

Art. 7 LOI sur le Ministère public (LMPu) - Election du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints [ 2 ]

Chapitre III
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Art. 7 LMPu · Election du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints [ 2 ]

1. Le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints sont élus par le Grand Conseil pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.

1bis. Le Grand Conseil désigne, parmi les procureurs généraux adjoints, le suppléant du Procureur général.

2. Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le Procureur général ou les Procureurs généraux adjoints sont nommés pour la fin de cette période.

3. Le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints sont rééligibles.

4. Pour le surplus, les articles 155 et 156 de la loi sur le Grand Conseil sont applicables par analogie à l'élection du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

D.cision.2019.238 · vd (art. 7 LMpu)
Prosecutor Recusal Denied in Environmental Damage Investigation
stricte application de la loi, ni qu’Eric Cottier assumerait aujourd’hui sa fonction sans avoir été élu par le Grand Conseil (cf. art. 7 LMpu). A l’instar du Procureur général (cf. P. 286, p. 2), la Cour de céans distinguera rattachement administratif et indépendance jur