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173.21 LMPU CH-VD

Art. 27 LOI sur le Ministère public (LMPu) - Compétences pour recourir [ 2 ]

Chapitre VII
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Art. 27 LMPu · Compétences pour recourir [ 2 ]

1. Peut seul interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public qui a mis le prévenu en accusation.

2. Le Procureur général ou les Procureurs généraux adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

D.cision.2016.461 · vd (art. 27 LMPu)
Public Prosecutor v. Acquitted Defendant (Defense Costs Indemnity)
notifié au Ministère public du Nord vaudois et contre lequel le procureur d’arrondissement avait la possibilité, conformément à l’art. 27 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21), d’interjeter appel puisque l’on ne se trouvait précisément pas dans un
Jug.2024.483 · vd (art. 27 al. 1 LMPu)
Misleading Pricing Practices Conviction Upheld
er appel car le procureur en charge de l’instruction était initialement rattaché au Ministère public central. En application de l’art. 27 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public de 19 mai 2009 ; BLV 173.21), entré en vigueur le 1er janvier 2023, seul peut interjeter recours ou