Legislator Jurisprudence & Législation
173.21 LMPU CH-VD

Art. 25 LOI sur le Ministère public (LMPu) - Compétences du Ministère public central [ 2 ]

Chapitre VII
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25 LMPu · Compétences du Ministère public central [ 2 ]

1. Le Ministère public central est compétent

- pour mener les enquêtes entrant dans ses attributions, telles que définies par le Collège des procureurs ;

- pour exercer les compétences d'approbation et de contrôle déléguées par le Procureur général.

2. Il est l'autorité compétente en matière d'entraide et de conflits de fors. Il a notamment la compétence

- de recevoir et d'exécuter les commissions rogatoires provenant d'une autorité étrangère au canton ;

- de recevoir l'information prévue à l'article 52, alinéa 1 du CPP [A] ;

- d'intervenir dans les enquêtes instruites par l'autorité fédérale, lorsque la loi exige le concours de l'autorité judiciaire cantonale ;

- de représenter les autorités cantonales devant le Tribunal pénal fédéral en matière de conflits de fors ;

- de présenter une demande d'extradition auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) jusqu'à jugement définitif et exécutoire ; il a qualité pour recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une telle demande ;

- de recevoir les demandes d'exécution d'une extradition ordonnée par l'OFJ ;

- de présenter une demande de délégation de poursuite pénale et pour recourir contre un refus de l'OFJ ;

- de recevoir une demande de délégation de poursuite pénale ;

- d'ordonner la suspension d'une action pénale dans le cadre de l'article 20 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [C] .

← Art. 24a LMPu sur le Ministère public (LMPu) Art. 26 LMPu →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

D.cision.2017.220 · vd (art. 25 al. 1 LMPu)
Appeal Regarding Conservatory Seizures and Maintained Liens in Fraud Investigation
l peut en tout temps dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur – et de l’art. 25 al. 1 LMPu – qui prévoit que le Ministère public central est compétent pour mener les enquêtes entrant dans ses attributions, telles que déf
D.cision.2016.447 · vd (art. 25 al. 2 LMPu)
Refusal to Initiate International Judicial Assistance for Fraud Assets in India Not Appealable Before Cantonal Court
ide internationale ; à ce titre, il a notamment la compétence de présenter une demande de délégation de poursuite pénale à l’OFJ (art. 25 al. 2 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21]). Selon l’art. 37 al. 2 let. a LOAP (Loi fédérale sur