Art. 25 LOI sur le Ministère public (LMPu) - Compétences du Ministère public central [ 2 ]
Art. 25 LMPu · Compétences du Ministère public central [ 2 ]
1. Le Ministère public central est compétent
- pour mener les enquêtes entrant dans ses attributions, telles que définies par le Collège des procureurs ;
- pour exercer les compétences d'approbation et de contrôle déléguées par le Procureur général.
2. Il est l'autorité compétente en matière d'entraide et de conflits de fors. Il a notamment la compétence
- de recevoir et d'exécuter les commissions rogatoires provenant d'une autorité étrangère au canton ;
- de recevoir l'information prévue à l'article 52, alinéa 1 du CPP [A] ;
- d'intervenir dans les enquêtes instruites par l'autorité fédérale, lorsque la loi exige le concours de l'autorité judiciaire cantonale ;
- de représenter les autorités cantonales devant le Tribunal pénal fédéral en matière de conflits de fors ;
- de présenter une demande d'extradition auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) jusqu'à jugement définitif et exécutoire ; il a qualité pour recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une telle demande ;
- de recevoir les demandes d'exécution d'une extradition ordonnée par l'OFJ ;
- de présenter une demande de délégation de poursuite pénale et pour recourir contre un refus de l'OFJ ;
- de recevoir une demande de délégation de poursuite pénale ;
- d'ordonner la suspension d'une action pénale dans le cadre de l'article 20 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [C] .