Art. 23a LOI sur le Ministère public (LMPu) - Procureur général [ 2 ]
Art. 23a LMPu · Procureur général [ 2 ]
1. Le Procureur général peut en tout temps
a. dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur ;
b. se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre procureur.
2. Il peut déléguer à d'autres magistrats du Ministère public ses compétences d'approbation des ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure, et d'opposition aux ordonnances pénales rendues par les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Il règle l'attribution des recours contre les décisions rendues en matière de contraventions.
3. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'article 29 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après: LVCPP), il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel.