173.21
LMPU
CH-VD
Art. 14 LOI sur le Ministère public (LMPu) - Assermentation [ 2 ]
Chapitre III
Art. 14 LMPu · Assermentation [ 2 ]
1. Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints sont assermentés par le Grand Conseil en même temps que les juges cantonaux.
2. Les autres magistrats du Ministère public sont assermentés par le Collège des procureurs.
2bis. L'assermentation quinquennale de début de législature des procureurs dirigeants et des autres magistrats du Ministère public se tient en présence d'une délégation du Tribunal cantonal et du Conseil de la magistrature.
3. La promesse est la même que celle prévue pour les magistrats judiciaires.