173.07
LCMAG
CH-VD
Art. 7 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Membres suppléants
Chapitre II
Art. 7 LCMag · Membres suppléants
1. Chaque membre dispose d'une personne suppléante qui dispose des mêmes qualifications que le membre qu'elle remplace.
2. Les personnes suppléantes sont élues en même temps et selon la même procédure que celle prévue pour l'élection des membres.
3. Elles figurent sur une liste distincte.