Art. 52 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Rapport au Grand Conseil
Art. 52 LCMag · Rapport au Grand Conseil
1. Le Conseil de la magistrature adresse au Grand Conseil un rapport d'activité annuel exposant son activité de surveillance administrative et disciplinaire pour l'année écoulée, en veillant à ce que l'identité des personnes sanctionnées ou mises en cause dans une procédure disciplinaire ne puisse pas être reconnue par le public.
2. La commission du Grand Conseil chargée de la haute surveillance de la justice auditionne le Conseil de la magistrature, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, le Président du Tribunal cantonal ou le Procureur général.
3. Le Grand Conseil peut demander un rapport complémentaire chaque fois que les circonstances l'exigent.
4. Lorsque le rapport d'activité renseigne sur le résultat d'une enquête, les représentants des autorités et, le cas échéant, les personnes concernées peuvent demander que leurs déterminations soient consignées.