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173.07 LCMAG CH-VD

Art. 40 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Instruction

Chapitre IV, Section II
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Art. 40 LCMag · Instruction

1. Le Conseil de la magistrature désigne un ou plusieurs membres et/ou une ou plusieurs personne(e) externe(s) au Conseil qu'il charge de mener l'enquête.

2. La ou les personne(s) chargée(s) de mener l'enquête auditionne(nt) le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et, s'il l'estime nécessaire, le dénonciateur.

3. Le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué peut renoncer à sa propre audition et participer à l'audition du dénonciateur.

4. La ou les personne(s) chargée(s) de mener l'enquête dresse(nt) son rapport final qu'il transmet au Conseil de la magistrature.

5. Le Conseil de la magistrature le notifie au membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et lui impartit un délai pour se déterminer. Le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public peut également solliciter son audition par le Conseil de la magistrature.

6. Après réception du rapport, le Conseil de la magistrature peut ordonner des mesures d'instructions complémentaires.

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