173.07
LCMAG
CH-VD
Art. 39 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Suspension des fonctions
Chapitre IV, Section II
Art. 39 LCMag · Suspension des fonctions
1. Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, le Président peut suspendre le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public sous le coup d'une procédure disciplinaire pour la durée de cette dernière.
2. En cas d'ouverture d'une enquête pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.
3. Si aucune sanction n'est finalement prononcée à son encontre, le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public a droit au paiement du salaire dont il a été privé.