Legislator Jurisprudence & Législation
173.07 LCMAG CH-VD

Art. 37 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Ouverture de la procédure disciplinaire

Chapitre IV, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (60 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 LCMag · Ouverture de la procédure disciplinaire

1. Le Conseil de la magistrature ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.

2. Le Tribunal cantonal et le Ministère public transmettent au Conseil de la magistrature les plaintes dont ils sont saisis.

3. Lorsque le Conseil de la magistrature décide d'ouvrir la procédure, il en informe le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et l'autorité dont celui-ci dépend.

← Art. 36 LCMag sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Objet et champ d'application Art. 38 LCMag →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →