173.07
LCMAG
CH-VD
Art. 37 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Ouverture de la procédure disciplinaire
Chapitre IV, Section II
Art. 37 LCMag · Ouverture de la procédure disciplinaire
1. Le Conseil de la magistrature ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.
2. Le Tribunal cantonal et le Ministère public transmettent au Conseil de la magistrature les plaintes dont ils sont saisis.
3. Lorsque le Conseil de la magistrature décide d'ouvrir la procédure, il en informe le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et l'autorité dont celui-ci dépend.