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173.07 LCMAG CH-VD

Art. 33 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Faute disciplinaire

Chapitre IV, Section II
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Art. 33 LCMag · Faute disciplinaire

1. Le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public qui, intentionnellement ou par négligence, a enfreint les devoirs de sa charge, adopté un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou violé la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles.

2. Est notamment réputé violation des devoirs de la charge

a. l'omission répétée d'accomplir un acte que la loi ordonne;

b. l'abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge;

c. la partialité manifeste et dûment avérée dans la conduite de procédures.

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