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173.07 LCMAG CH-VD

Art. 28 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Examen du rapport du Tribunal cantonal et du Ministère public

Chapitre IV, Section I
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Art. 28 LCMag · Examen du rapport du Tribunal cantonal et du Ministère public

1. Le Tribunal cantonal remet chaque année au Conseil de la magistrature un rapport détaillé sur sa gestion et son fonctionnement, et sur ceux des offices composant l'Ordre judiciaire.

2. Le Ministère public procède de même.

3. Le Conseil de la magistrature examine ces rapports et peut demander des compléments.

4. Dans le cadre de son examen, le Conseil de la magistrature entend une délégation de la Cour administrative du Tribunal cantonal et du Collège des procureurs.

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