Art. 27 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Exercice de la surveillance
Art. 27 LCMag · Exercice de la surveillance
1. Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance par
a. l'examen des rapports annuels de gestion du Tribunal cantonal et des rapports d'activité du Ministère public ;
b. les visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public, et des offices qui en dépendent ;
c. le traitement des dénonciations concernant le fonctionnement d'un office judiciaire ou du Ministère public.
2. Si cela s'avère nécessaire, il peut, après en avoir informé l'institution concernée, également
a. procéder à l'audition des membres et du personnel de l'Ordre judiciaire et du Ministère public ;
b. consulter tous les documents utiles à l'exercice de ses missions, à condition qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3. Le Tribunal cantonal et le Ministère public sont tenus de communiquer au Conseil de la magistrature tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance administrative, le secret de fonction ne pouvant lui être opposé.