173.07
LCMAG
CH-VD
Art. 21 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Séances
Chapitre III
Art. 21 LCMag · Séances
1. Le Conseil de la magistrature tient séance aussi souvent que nécessaire.
2. Il se réunit sur convocation de son président ou lorsque trois de ses membres le demandent.
3. Dans tous les cas, le président convoque le Conseil de la magistrature lorsque
a. il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont avérés, d'entraîner à l'égard d'un membre des autorités judiciaires ou du Ministère public une sanction disciplinaire ou une mesure ;
b. le Conseil de la magistrature est saisi d'une demande de préavis lors d'élections judiciaires.