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173.07 LCMAG CH-VD

Art. 16 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Présidence

Chapitre III
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Art. 16 LCMag · Présidence

1. Le Conseil de la magistrature désigne, pour une période de cinq ans non renouvelable, son président parmi les membres des autorités judiciaires ou du Ministère public, et son vice-président.

2. Le président représente le Conseil de la magistrature.

3. Il veille à la bonne marche du Conseil de la magistrature et à l'exécution de ses décisions.

4. Il est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles.

5. En cas d'empêchement, le vice-président supplée le président.

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