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173.07 LCMAG CH-VD

Art. 10 LOI sur le Conseil de la magistrature (LCMag) - Inéligibilité

Chapitre II
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Art. 10 LCMag · Inéligibilité

1. Ne peuvent être élus membres du Conseil de la magistrature

a. les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat et du Grand Conseil pendant une période de cinq ans à compter de la fin de leur mandat ;

b. le personnel de l'Administration cantonale ;

c. les membres des autorités judiciaires ou du Ministère public ou les avocats ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pendant une période de dix ans à compter du prononcé de cette dernière.

2. Les personnes visées par l'article 5, alinéa 1, lettre e, ne peuvent ni exercer comme membres des autorités judiciaires ou du Ministère public, ni être inscrites à un registre cantonal des avocats.

3. Les incompatibilités prévues par la loi d'organisation judiciaire [C] sont applicables par analogie au Conseil de la magistrature. En particulier, aucun membre du Conseil de la magistrature ne doit avoir les liens indiqués à l'article 18, alinéa 1 LOJV [C] avec un membre des autorités judiciaires ou du Ministère public.

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