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173.01 LOJV CH-VD

Art. 86 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Organisation [ 20, 24, 27, 37, 38 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 86 LOJV · Organisation [ 20, 24, 27, 37, 38 ]

1. Le Grand Conseil élit les cinq membres du Tribunal neutre et les deux suppléants pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil. Ils sont rééligibles. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est applicable à l'exception de l'évaluation et du préavis par le Conseil de la magistrature.

2. Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal, ainsi que les membres du Conseil de la magistrature ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.

3. Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger jusqu'à 75 ans révolus.

4. Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement.

5. Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il fixe le montant de celui-ci dans un tarif.

6. Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à celui de l'indemnité d'office des avocats.

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