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173.01 LOJV CH-VD

Art. 62 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Suppléants extraordinaires

Titre I, Chapitre V
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Art. 62 LOJV · Suppléants extraordinaires

1. Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement.

2. Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal.

3. Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires.

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