173.01
LOJV
CH-VD
Art. 56 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Congés prolongés [ 21 ]
Titre I, Chapitre IV
Art. 56 LOJV · Congés prolongés [ 21 ]
1. Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de l'office le permet.
2. Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps de service.