Legislator Jurisprudence & Législation
173.01 LOJV CH-VD

Art. 54 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Stagiaires [ 21 ]

Titre I, Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (113 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 54 LOJV · Stagiaires [ 21 ]

1. Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.

2. Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part.

← Art. 53 LOJV d'organisation judiciaire (LOJV) - Composition Art. 55 LOJV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →