173.01
LOJV
CH-VD
Art. 54 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Stagiaires [ 21 ]
Titre I, Chapitre IV
Art. 54 LOJV · Stagiaires [ 21 ]
1. Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés. Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.
2. Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y prendre part.