173.01
LOJV
CH-VD
Art. 31 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Surveillance [ 21, 24, 38 ]
Titre I, Chapitre II, Section III
Art. 31 LOJV · Surveillance [ 21, 24, 38 ]
1. Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.
2. Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.