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173.01 LOJV CH-VD

Art. 31 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Surveillance [ 21, 24, 38 ]

Titre I, Chapitre II, Section III
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Art. 31 LOJV · Surveillance [ 21, 24, 38 ]

1. Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut en outre déléguer ses compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.

2. Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.

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