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173.01 LOJV CH-VD

Art. 28 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - b) Autorités recevant la promesse [ 2, 12, 13, 20, 22, 24 ]

Titre I, Chapitre II, Section I
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Art. 28 LOJV · b) Autorités recevant la promesse [ 2, 12, 13, 20, 22, 24 ]

1. Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la promesse devant le Grand Conseil.

2. Les autres magistrats professionnels énumérés à l'article 17 font la promesse devant le Tribunal cantonal ou sa délégation.

3. Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

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