173.01
LOJV
CH-VD
Art. 27 LOI d'organisation judiciaire (LOJV) - Promesse solennelle
Titre I, Chapitre II, Section I
Art. 27 LOJV · Promesse solennelle
1. Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, tout magistrat judiciaire fait la promesse solennelle, en séance publique, selon la formule suivante: «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [F] et à la Constitution du canton de Vaud [A] , de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité.»
2. Cette lecture terminée, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets.»